NCPC et TIC… Une rencontre du troisième type !

Par Antoine Guilmain

Le nouveau Code de procédure civile (ci-après « NCPC »), qui entrera en vigueur à l’hiver 2016, accorde une place de choix aux technologies de l’information et de la communication (ci-après « TIC »). À titre représentatif, l’expression « technologi* » y est utilisée pas moins de 30 fois, alors que le Code de procédure civile actuel n’y fait référence qu’une fois. Le virage numérique est imminent, il s’agit maintenant de bien le négocier. Plusieurs auteurs se sont déjà prononcés sur la question (Jean-François de Rico et Patrick Gingras, Dominic Jaar, etc.), un cycle de sept billets de blogue sur « Les facettes technologiques du NCPC » a même été initié par le Laboratoire de cyberjustice. La présente contribution se veut donc (plus modestement) esquisser les grands traits technologiques du NCPC.

Le socle « protechnologique » du NCPC
Le NCPC vise à renouveler la procédure civile dans son application pratique, mais également dans ses fondements théoriques. L’introduction d’un titre spécifique sur « Les principes de la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire » en témoigne largement. Cette nouvelle base processuelle emporte inévitablement de nombreuses conséquences, notamment en matière d’utilisation des technologies de l’information. Plus particulièrement, deux dispositions de nature fort différente ouvrent la voie à la procédure technologique.
La transmission technologique des actes de procédure
Le NCPC ouvre la voie à la transmission technologique des actes de procédure, qui désigne une réalité variée à laquelle le praticien devra nécessairement se familiariser. En voici un rapide aperçu.
Premièrement, la signification est un acte réservé aux huissiers de justice et concerne certains actes bien spécifiques (la demande introductive d’instance, par exemple – article 139 NCPC). Dans cette hypothèse, la règle demeure la même que sous le Code de procédure civile actuel : la signification de main à main demeure le principe et la signification technologique est plutôt l’exception. En effet, l’article 116 NCPC énonce que la signification d’un acte de procédure doit se faire de main à main (c’est-à-dire en mains propres ou par mains interposées). En revanche, la signification technologique (c’est-à-dire par courriel, Facebook ou plateforme Notabene) peut être envisagée dans deux cas de figure : soit les circonstances l’exigent (article 112 NCPC) soit la signification doit être effectuée au lieu de travail et la personne visée travaille sur un moyen de transport (article 124 NCPC).
Deuxièmement, la notification est un acte général ouvert à tous et fait plutôt figure de principe (article 110 NCPC). Dans cette situation, le NCPC autorise la notification technologique et contient même une section intitulée « la notification par un moyen technologique ». L’article 133 NCPC traite des modalités de la notification par un moyen technologique et du consentement de la partie non représentée. L’article 134 NCPC, quant à lui, concerne le bordereau d’envoi et son contenu en matière de notification par un moyen technologique. Nous référons à des travaux antérieurs pour aller plus loin.
Troisièmement, le NCPC permet également le dépôt électronique des procédures : « Si l’environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur un support technologique, l’acte doit respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice pour assurer le bon fonctionnement du greffe » (article 99 al. 2 NCPC). Pour le moment, on ne connaît pas les modalités exactes du fonctionnement de ce greffe électronique. Cependant, des règles devraient bientôt paraître indiquant les formalités afférentes au dépôt technologique (format, fichier, actes, etc.).
Les interrogatoires à distance par voie technologique
Depuis plusieurs années, le législateur a voulu encourager la tenue d’interrogatoires à distance par tout moyen technologique (c’est-à-dire par téléconférence, visioconférence, technologies intégrées, réalité virtuelle, etc.). Les articles 45.2 du Règlement de procédure civile et 18.5 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec) sont des plus révélateurs. Le NCPC confirme et intensifie cette tendance, en voici quelques exemples. La tenue d’interrogatoires préalables à distance par un moyen technologique est dorénavant autorisée, et ce, quelle que soit la juridiction concernée (articles 227 al. 1 et 279 al. 4 NCPC). L’article 296 al. 1 NCPC permet de tenir des interrogatoires hors de Cour par un moyen technologique. L’article 497 NCPC vient par ailleurs préciser que la comparution à distance est la règle lorsque le témoin réside dans une autre province ou un territoire du Canada. Finalement, les interrogatoires à l’audience par un moyen technologique sont désormais explicitement autorisés (article 279 al. 4 NCPC). Bien entendu, le tribunal dispose toujours du dernier mot pour ordonner ou interdire le recours aux technologies pour tenir des interrogatoires, et ce, quand bien même l’accord des parties (article 26 NCPC).
Le règlement en ligne des litiges
Il faut immédiatement préciser que le règlement en ligne des litiges fait figure de grand oublié de la réforme du Code de procédure civile. Les travaux préparatoires et les débats parlementaires n’y font effectivement aucune référence, alors même que le sujet suscite une véritable effervescence partout dans le monde (particulièrement l’Union européenne). Ceci étant dit, faut-il conclure que le règlement en ligne des litiges est impensable au Québec ? Nous ne le croyons pas, comme nous l’avons soutenu dans un billet récent. En effet, le NCPC prône une culture de la justice participative, en obligeant par exemple les parties de considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends (article 1 al. 3 NCPC). La négociation, la médiation et l’arbitrage doivent se populariser, et ce, quel que soit l’environnement qui soutient ces modes de résolution des litiges (papier ou numérique). Le NCPC est donc un texte normatif favorable au règlement en ligne des litiges… la balle est maintenant dans notre camp ! La plateforme PARLe est d’ailleurs une fenêtre intéressante sur l’avenir.
Les autres facettes technologiques
Le NCPC contient plusieurs autres perspectives intéressantes sur le plan technologique. La saisie de support technologique dispose maintenant de sa propre section (articles 727 et 728 NCPC). La notification par avis public pose encore de nombreuses questions quant à sa transposition numérique (articles 135 à 138 NCPC) ; « notamment le territoire couvert par un journal présent seulement sur Internet comparativement à un journal écrit et Web. » Le protocole de l’instance (anciennement « entente sur le déroulement de l’instance ») pourrait même être entièrement informatisé
Et la LCCJTI dans tout ça ? 
Présente à l’appel ! Comme vous vous en doutez, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après « LCCJTI ») s’applique toujours et se superpose en fait au NCPC. Plus particulièrement, il faut insister sur quatre éléments importants A NE SURTOUT PAS ESCAMOTER. En premier lieu, les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle sont toujours fondateurs. En deuxième lieu, la signature d’un acte de procédure doit être conforme à l’article 2827 du Code civil du Québec et à la LCCJTI ; l’article 99 al. 3 NCPC y fait même une référence explicite. En troisième lieu, toutes les présomptions attachées à la transmission de documents sont applicables (articles 28 et ss. LCCJTI). En dernier lieu, au risque de marteler l’évidence, notons que les actes de procédures sont bien des « documents » au sens de la LCCJTI, ce qui rend cette dernière entièrement applicable. À cet égard, nous référons au site lccjti.ca proposant une version annotée particulièrement éclairante.
Conclusion
Au bout du compte, on voit bien que le NCPC présente un véritable potentiel sur le plan technologique. Il nous revient de le libérer pour entrer de plain-pied dans l’ère de la procédure technologique ! Le Comité Technologies de l’information de l’AJBM l’a bien compris en se fixant pour mission de « tenir ses membres au courant des questions juridiques relatives à l’avancement du droit des technologies de l’information ». À cet égard, la dixième édition de la conférence Legal IT ne manquera pas de souligner le virage culturel (et technologique !) du nouveau Code de procédure civile… À vos agendas : les inscriptions seront ouvertes à partir de décembre 2015 et la conférence se tiendra le 28 mars 2016 au Centre des Sciences de Montréal. Au plaisir de vous y rencontrer et, d’ici là, l’équipe du Comité des technologies de l’information de l’AJBM vous souhaite une belle rentrée technologique !
http://www.blogueducrl.com/2015/09/ncpc-et-tic-une-rencontre-du-troisieme.html

Ce contenu a été mis à jour le 8 avril 2018 à 14 h 21 min.

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