NCPC et TIC… Une rencontre du troisième type !
Antoine Guilmain
2 septembre 2015
Par Antoine Guilmain
Le nouveau Code de procédure civile (ci-après « NCPC »), qui entrera en vigueur à l’hiver 2016, accorde une place de choix aux technologies de l’information et de la communication (ci-après « TIC »). À titre représentatif, l’expression « technologi* » y est utilisée pas moins de 30 fois, alors que le Code de procédure civile actuel n’y fait référence qu’une fois. Le virage numérique est imminent, il s’agit maintenant de bien le négocier. Plusieurs auteurs se sont déjà prononcés sur la question (Jean-François de Rico et Patrick Gingras, Dominic Jaar, etc.), un cycle de sept billets de blogue sur « Les facettes technologiques du NCPC » a même été initié par le Laboratoire de cyberjustice. La présente contribution se veut donc (plus modestement) esquisser les grands traits technologiques du NCPC.
Le socle « protechnologique » du NCPC
Le NCPC vise à renouveler la procédure civile dans son application pratique, mais également dans ses fondements théoriques. L’introduction d’un titre spécifique sur
« Les principes de la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire » en témoigne largement. Cette nouvelle base processuelle emporte inévitablement de nombreuses conséquences, notamment en matière d’utilisation des technologies de l’information. Plus particulièrement, deux dispositions de nature fort différente ouvrent la voie à la procédure technologique.
La transmission technologique des actes de procédure
Premièrement, la signification est un acte réservé aux huissiers de justice et concerne certains actes bien spécifiques (la demande introductive d’instance, par exemple –
article 139 NCPC). Dans cette hypothèse,
la règle demeure la même que sous le Code de procédure civile actuel : la signification de main à main demeure le principe et la signification technologique est plutôt l’exception. En effet,
l’article 116 NCPC énonce que la signification d’un acte de procédure doit se faire de main à main (c’est-à-dire en mains propres ou par mains interposées). En revanche, la signification technologique (c’est-à-dire par
courriel,
Facebook ou
plateforme Notabene) peut être envisagée dans deux cas de figure : soit les circonstances l’exigent (
article 112 NCPC) soit la signification doit être effectuée au lieu de travail et la personne visée travaille sur un moyen de transport (
article 124 NCPC).
Deuxièmement, la notification est un acte général ouvert à tous et fait plutôt figure de principe (
article 110 NCPC). Dans cette situation, le NCPC autorise la notification technologique et contient même une section intitulée « la notification par un moyen technologique ».
L’article 133 NCPC traite des modalités de la notification par un moyen technologique et du consentement de la partie non représentée. L’article 134 NCPC, quant à lui, concerne le bordereau d’envoi et son contenu en matière de notification par un moyen technologique.
Nous référons à des travaux antérieurs pour aller plus loin.
Les interrogatoires à distance par voie technologique
Depuis plusieurs années, le législateur a voulu encourager la tenue d’interrogatoires à distance par tout moyen technologique
(c’est-à-dire par téléconférence, visioconférence, technologies intégrées, réalité virtuelle, etc.). Les articles
45.2 du Règlement de procédure civile et
18.5 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec) sont des plus révélateurs.
Le NCPC confirme et intensifie cette tendance, en voici quelques exemples. La tenue d’interrogatoires préalables à distance par un moyen technologique est dorénavant autorisée, et ce, quelle que soit la juridiction concernée
(articles 227 al. 1 et 279 al. 4 NCPC).
L’article 296 al. 1 NCPC permet de tenir des interrogatoires hors de Cour par un moyen technologique.
L’article 497 NCPC vient par ailleurs préciser que la comparution à distance est la règle lorsque le témoin réside dans une autre province ou un territoire du Canada. Finalement, les interrogatoires à l’audience par un moyen technologique sont désormais explicitement autorisés
(article 279 al. 4 NCPC). Bien entendu,
le tribunal dispose toujours du dernier mot pour ordonner ou interdire le recours aux technologies pour tenir des interrogatoires, et ce, quand bien même l’accord des parties
(article 26 NCPC).
Le règlement en ligne des litiges
Les autres facettes technologiques
Et la LCCJTI dans tout ça ?
Conclusion
http://www.blogueducrl.com/2015/09/ncpc-et-tic-une-rencontre-du-troisieme.html
Ce contenu a été mis à jour le 8 avril 2018 à 14 h 21 min.
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